Charte du Standard de Liège concernant la collaboration avec les intermédiaires

1. Champs d’application

La présente charte a été rédigée par le Standard de Liège afin de réguler les activités des intermédiaires et de mettre en place une politique cohérente et commune à tous les intermédiaires.

Il est entendu par intermédiaire toute personne physique ou morale qui souhaite exercer les activités suivantes en Belgique :

  • Représenter – gratuitement ou contre rémunération – des joueurs et/ou des entraineurs dans le cadre de négociations ayant pour but de conclure, prolonger ou renouveler un contrat de travail au sein d’un club belge ;
  • Représenter des clubs dans des négociations ayant pour but de conclure un accord de transfert avec un club belge (médiation).

Tout intermédiaire ayant la volonté de collaborer avec le Standard de Liège devra impérativement accepter sans aucune réserve l’ensemble des dispositions de la présente charte. Il s’engage en outre à compléter et signer pour accord le document d’adhésion à la charte du Standard de Liège concernant la collaboration avec les intermédiaires (Annexe 1)

2. Règlementations applicables

Sans porter préjudice aux dispositions légales d’ordre public ou impératives de droit belge ni aux dispositions régionales relatives aux placements privés (décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement et l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 le portant à exécution), les intermédiaires et le Standard de Liège entendent reposer leurs relations contractuelles sur :

  1. la règlementation FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires (Annexe 2) ;
  2. le règlement de la Royal Belgian Football Association (« RBFA ») sur la collaboration avec les intermédiaires (Annexe 3).

Ils s’engagent à en respecter scrupuleusement toutes les dispositions, ainsi qu’à se mettre immédiatement en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et/ou règlementaires régissant l’activité d’Intermédiaire au sens large qui entreraient en vigueur dans le futur, à titre d’exemple et sans que cela soit limitatif à tout le moins les règlements déjà envisagés par la FIFA et la Pro League.

3. Enregistrements et déclaration d’intermédiaire

Le Standard de Liège accepte exclusivement de collaborer avec des intermédiaires dument enregistrés auprès de la Région wallonne conformément au décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, ainsi qu’auprès de la RBFA.

Dans l’éventualité où un intermédiaire n’est pas enregistré à la RBFA au moment de la transaction, il s’engage à compléter et signer une déclaration d’intermédiaire (Annexe 4 = personne physique – Annexe 5 = personne morale). L’intermédiaire s’engage à fournir à la RBFA les autres éléments nécessaires à son enregistrement dans les 10 jours suivant la conclusion de la transaction.

4. Conflit d’intérêt

Le Standard de Liège et les intermédiaires s’engagent à tout mettre en œuvre afin d’éviter les situations de conflit d’intérêt.

Pour ce faire le Standard de Liège fixe les principes suivants :

  • Le Standard entend ne pas se limiter à collaborer avec un nombre restreint d’intermédiaires. Il veillera donc à ce qu’un intermédiaire ne puisse représenter un nombre trop important de joueurs et/ou entraineurs au sein de son Equipe Première et ses équipes de jeunes ;
  • Un joueur ou un entraineur ne pourra se faire représenter que par un seul intermédiaire. A défaut, seul un intermédiaire sera reconnu par le Standard de Liège comme représentant officiellement le joueur ;
  • Un intermédiaire représentant un joueur dans le cadre de la signature de son contrat de travail ne pourra en aucune façon être mandaté par le Standard de Liège pour le transfert ultérieur de ce même joueur, ceci constituant manifestement un conflit d’intérêt ;
  • L’intermédiaire déclare et garantit que ni le joueur, ni aucune autre personne avec lequel le joueur entretient un lien familial, ni tout autre tiers n’a perçu ou ne percevra aucune somme ou avantage quelconque de quelque nature que ce soit en lien avec les relations contractuelles qui existent entre l’intermédiaire et le Standard de Liège.
  • L’intermédiaire déclare et garantit qu’il ne portera aucun acte ou ne fera preuve d’aucune attitude visant à influencer le Standard de Liège, un de ses membres ou un de ses représentants dans le cadre des relations contractuelles ou extracontractuelles qu’ils pourraient entretenir. En outre, il s’engage à n’entretenir aucune relation contractuelle ou extracontractuelle avec un membre ou un représentant du Standard de Liège en vue de lui octroyer une somme ou un avantage quelconque de quelque nature que ce soit.

5. Relation avec l’intermédiaire

Toute convention entre le Standard de Liège et l'intermédiaire constitue une convention intuitu personae à l'égard de l'intermédiaire. Dans l’hypothèse où l'intermédiaire n'est pas une personne physique, en cas de changement d'un ou de plusieurs cadres supérieurs de l'intermédiaire, la convention prendra automatiquement fin, à moins que le Standard de Liège n'en soit informé à l'avance et en temps utile et n'ait accepté le changement par écrit.

6. Clause suspensive et résolutoire

Toute condamnation judiciaire de l’intermédiaire, de sa société ou d’un de ses mandataires rendra la convention conclue avec l’intermédiaire nulle et non avenue, éteignant l’ensemble des droits et des obligations des parties. Dans l’éventualité où le Standard de Liège serait considéré comme partie lésée dans le cadre de cette condamnation, celui-ci aurait droit de réclamer le remboursement de toutes les sommes versées à l’intermédiaire ainsi que des dommages et intérêts.

7. Confidentialité

L'intermédiaire traitera de manière confidentielle toutes les informations auxquelles il est confronté dans le cadre de sa pratique professionnelle. L'intermédiaire ne communiquera pas (y compris, mais sans s'y limiter, les mentions sur les sites web ou les médias sociaux, dans les interviews ou les communiqués de presse) sur les activités qui ont un lien quelconque avec le Standard de Liège et/ou ses joueurs, entraîneurs et/ou représentants.

8. Règles du Standard de Liège

8.1. Négociation d’un contrat de travail

Tout intermédiaire enregistré auprès de RBFA et mandaté officiellement par le joueur de plus de 18 ans pour la négociation d’un contrat de travail avec le Standard de Liège pourra prétendre à une commission lors de la signature de ce contrat entre le joueur et le Standard de Liège.

L’intermédiaire étant effectivement intervenu dans les négociations du contrat du joueur aura la possibilité de choisir entre les deux systèmes de commissionnements expliqués ci-après aux points 8.1.1. et 8.2.2.

Lorsque l’agent aura choisi l’un des deux systèmes, le Standard de Liège rédigera une convention entre parties, intitulée « Convention de mandat de placement pour un intermédiaire » ou « Mediation agreement » basée sur le système retenu.

Aucun autre système, ni aucune autre forme de rémunération ne pourra être négociée entre l’agent et le Standard de Liège.

Tout paiement à destination de l’intermédiaire ne pourra aucunement se faire sur un compte bancaire trouvant son origine dans un pays ou territoire faisant partie de la liste des pays non coopératifs de l’OCDE1 ou appartenant à une société trouvant son siège social dans un tel pays ou territoire.

Par ailleurs, dans la volonté d’une transparence totale, le Standard de Liège informera systématiquement le joueur à propos de la négociation des accords avec l’intermédiaire qui le représente. L’intermédiaire ne pourra en aucun cas s’opposer à une telle communication.

1 Liste en février 2020.

8.1.1. Système 10% :

Commission de 10% du salaire brut du joueur payable annuellement durant toute la durée du contrat du joueur et tant que le joueur fait toujours partie des effectifs du Standard de Liège ;

  • Le salaire comprend :
    • Le salaire brut mensuel (multiplié par le nombre de mois du contrat) ;
    • Les pécules de vacances ;
    • Les primes de signatures et de fidélités totales.
  • Le salaire ne comprend pas :
    • L’assurance-groupe (fonds de pension) ;
    • Les avantages en nature ;
    • Les indemnités diverses (logement, déplacement…) ;
    • La rémunération variables (primes de matches, de titularisations, de sélections, d’objectifs…) ;
    • Toutes autres primes (autres que les primes de signature et de fidélités)

La première échéance pourra être facturée par l’intermédiaire au Standard de Liège dès le 10e jour du mois qui suit la signature du contrat. Cette facture devra mentionner clairement le compte bancaire sur lequel la commission sera versée. La première facture devra obligatoirement être accompagnée d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) officiel émanant de la banque de l’intermédiaire. Les échéances suivantes pourront être facturées à chaque date anniversaire et ce, tant que le joueur fera toujours partie des effectifs du Standard de Liège (si le joueur est en prêt dans un autre club, les commissions seront automatiquement suspendues durant la durée du prêt du joueur). Lorsque celle-ci sera d’application, l’ensemble des documents et des paiements transiteront par la Clearing House mise en place par la RBFA et/ou la FIFA.

8.1.2. Système 7% :

Commission de 7% du salaire du joueur payable annuellement durant toute la durée du contrat du

Si le joueur quitte le Standard de Liège anticipativement, les échéances dues à l’agent seront maintenues (sauf dans le cas d’une rupture unilatérale de contrat par le joueur sans juste cause ou par le club avec juste cause).

  • Le salaire comprend :
    • Le salaire brut mensuel (multiplié par le nombre de mois du contrat) ;
    • Les pécules de vacances ;
    • Les primes de signatures et de fidélités totales.
  • Le salaire ne comprend pas :
    • L’assurance-groupe ;
    • Les avantages en nature ;
    • Les indemnités diverses (logement, déplacement…) ;
    • La rémunération variable (primes de matches, de titularisations, de sélections, d’objectifs…) ;
    • Toutes autres primes (autres que les primes de signature et de fidélités).

La première échéance pourra être facturée par l’intermédiaire au Standard de Liège dès le 10e jour du mois qui suit la signature du Cette facture devra mentionner clairement le compte bancaire sur lequel la commission sera versée. La première facture devra obligatoirement être accompagnée d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) officiel émanant de la banque de l’intermédiaire. Les échéances suivantes pourront être facturées à chaque date anniversaire et ce, indépendamment du fait que le joueur fasse toujours partie des effectifs du Standard de Liège ou non (si le joueur est en prêt dans un autre club, les commissions maintenues). Lorsque celle-ci sera d’application, l’ensemble des documents et des paiements transiteront par la Clearing House mise en place par la RBFA et/ou la FIFA.

8.2. Négociation d’un transfert sortant

Tout intermédiaire enregistré auprès de la RBFA et mandaté officiellement par le Standard de Liège pour la négociation d’un transfert sortant (vente) d’un joueur pourrait éventuellement prétendre à une commission lors de la conclusion d’un contrat de transfert entre un club tiers et le Standard de Liège.

La hauteur de la rémunération accordée à l’intermédiaire est déterminée selon la seule prérogative du Standard de Liège et ne pourra en aucune manière excéder 10 % de la plus- value nette effectivement réalisée.

Il est entendu par plus-value nette effectivement réalisée, le montant fixe et brut du transfert de sortie du joueur sous déduction de :

  • toute forme d’indemnité de solidarité prise en charge par le Standard de Liège concernant ce joueur ;
  • toute forme d’indemnité de formation prise en charge par le Standard de Liège concernant ce joueur ;
  • toute forme d’indemnité de transfert fixe ou conditionnelle prise en charge par le Standard de Liège lors du transfert entrant du joueur ;
  • l’ensemble des commissions payées à des intermédiaires dans le cadre de la conclusion du contrat de travail du joueur, sa prolongation ou le transfert entrant du joueur ; et
  • l’ensemble des coûts salariaux du joueur depuis son entrée en service au Standard de Liège.

Lorsque le transfert du joueur sera entériné et le joueur sera officiellement transféré vers un club tiers, le Standard de Liège rédigera une convention entre parties, intitulée « Convention de médiation » ou « Mediation agreement » basée les conditions du mandat délivré à l’intermédiaire.

Aucune autre forme de rémunération ne pourra être négociée entre l’agent et le Standard de Liège.


Standard de Liège Charter concerning collaboration with intermediaries

1. Scopes of application

This charter has been drawn up by Standard de Liège to regulate the activities of intermediaries and to establish a coherent policy that is common to all intermediaries.

The term “intermediary” refers to any natural or legal person who wishes to carry out the following activities in Belgium:

  • Representing - free of charge or for a fee - players and/or coaches in negotiations to conclude, extend or renew an employment contract within a Belgian
  • Representing clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement with a Belgian club (mediation).

Any intermediary willing to collaborate with Standard de Liège must accept all the provisions of this charter without any reservation. He also undertakes to complete and sign for agreement the document of adhesion to the Standard de Liège charter concerning collaboration with intermediaries (Annex 1).

2.  Applicable regulations

Without prejudice to the legal provisions of public order or mandatory provisions of Belgian law nor to the regional provisions relating to private investments (decree of 3rd April 2009 relating to the registration or approval of employment agencies and the decree of the Government of Wallonia of 10th December 2009 implementing it), the intermediaries and Standard de Liège intend to base their contractual relations on:

  1. the FIFA regulations on collaboration with intermediaries (Appendix 2).
  2. the regulations of the Royal Belgian Football Association ("RBFA") on collaboration with intermediaries (Annex 3).

They undertake to strictly respect all of its provisions, as well as to bring themselves into immediate conformity with all of the legislative and / or regulatory provisions governing the activity of Intermediary in the broad sense which would come into force in the future, for example and without this being restrictive of at least the regulations already considered by FIFA and the Pro League.

3. Registrations and intermediary declaration

Standard de Liège exclusively agrees to collaborate with intermediaries duly registered with the Walloon Region in accordance with the decree of 3rd April 2009 on the registration or approval of employment agencies, as well as with the RBFA.

If an intermediary is not registered with the RBFA at the time of the transaction, he undertakes to complete and sign an intermediary declaration (Annex 4 = natural person - Annex 5 = legal person). The intermediary undertakes to provide the RBFA with the other elements that are necessary for its registration within 10 days of the conclusion of the transaction.

4. Conflict of Interest

Standard de Liège and the intermediaries undertake to do all they can to avoid situations of potential conflict of interest.

To this end, Standard de Liège sets the following rules:

  • The Standard does not intend to limit itself to collaborating with a limited number of intermediaries. It will therefore ensure that an intermediary cannot represent too many players and/or coaches within its First Team and youth
  • A player or coach may only be represented by one intermediary. Failing this, only one intermediary will be recognised by Standard de Liège as the player's official
  • An intermediary representing a player in the context of the signing of his employment contract may in no way be mandated by Standard de Liège for the subsequent transfer of this same player, as this clearly constitutes a conflict of
  • The intermediary declares and guarantees that neither the player, nor any other person the player has a family relationship with, nor any other third party has received or will receive any sum or benefit of any kind whatsoever in connection with the contractual relationship between the intermediary and Standard de Liège.
  • The intermediary declares and guarantees that he will not take any action or display any attitude aimed at influencing Standard de Liège, one of its members or one of its representatives in the context of any contractual or extra-contractual relations that they may have. Furthermore, he undertakes not to have any contractual or extra-contractual relationship with a member or representative of Standard de Liège who could grant him a sum or benefit of whatsoever

5. Relationship with the intermediary

Any agreement between Standard de Liège and the intermediary constitutes an agreement intuitu personae towards the intermediary. In the event that the intermediary is not a natural person, the change of one or more senior executives of the intermediary will automatically leas to the end of the agreement, unless Standard de Liège is informed in advance, in a timely manner and has embraced the change in writing.

6. Suspensive and resolutory clause

Any judicial condemnation of the intermediary, his company or one of its representatives shall render the agreement concluded with the intermediary null and void, extinguishing all the rights and obligations of the parties. In the event that Standard de Liège would be considered as an injured party in the context of this condemnation, Standard de Liège would be entitled to claim the reimbursement of all sums paid to the intermediary as well as damages and interest.

7. Privacy

The intermediary will treat as confidential all information that he or she encounters during his or her professional practice. The intermediary will not communicate (including, but not limited to, mentions on websites or social media, in interviews or press releases) about activities that have any connection whatsoever with Standard de Liège and/or its players, coaches and/or representatives.

8. Rules of Standard de Liège

8.1. Negotiation of an employment contract

Any intermediary registered with the RBFA and officially mandated by the player over 18 years of age to negotiate a contract of employment with Standard de Liège will be entitled to a commission upon signature of this contract between the player and Standard de Liège.

The intermediary who intervened in the negotiations of the player's contract will be able to choose between the two commission systems explained below in points 8.1.1. and 8.2.2.

Once the agent has chosen one of the two systems, Standard de Liège will draw up an agreement between the parties entitled "Agency agreement for an intermediary" or "Mediation agreement" based on the chosen system.

Once the agent has chosen one of the two systems, Standard de Liège will draw up an agreement between the parties entitled "Agency agreement for an intermediary" or "Mediation agreement" based on the chosen system.

No other system or any other form of remuneration may be negotiated between the agent and Standard de Liège.

Any payment to the intermediary may in no way be made to a bank account originating in a country or territory included in the list of non-cooperative countries of the OECD1 or belonging to a company having its registered office in such a country or territory.

Furthermore, in the interest of full transparency, Standard de Liège will systematically inform the player about the negotiation of agreements with the intermediary that represents him. The intermediary may in no case oppose such communication.

8.1.1. 10% system:

Commission of 10% of the player's gross salary payable annually for the duration of the player's contract and as long as the player is still on the Standard de Liège staff.

  • The salary includes:
    • The gross monthly salary (multiplied by the number of months of the contract).
    • Holiday allowance.
    • Signing bonuses and total loyalty
  • The salary does not include:
    • Group insurance (pension fund).
    • Benefits in
    • Miscellaneous allowances (housing, travel, ).
    • Variable remuneration (match bonuses, bonuses for starting places, selection, objectives, ).
    • All other bonuses (other than signature and loyalty bonuses). 

The first due date may be invoiced by the intermediary to Standard de Liège from the 10th day of the month following the signature of the contract. This invoice must clearly indicate the bank account to which the commission will be paid. The first invoice must be accompanied by an official bank ID issued by the intermediary's bank. The following due dates may be invoiced on each anniversary date as long as the player is still part of the Standard de Liège team (if the player is on loan at another club, the commissions will be automatically suspended for the duration of the loan). When this applies, all documents and payments will be processed through the Clearing House set up by the RBFA and/or FIFA. 

8.1.2. System 7%:

Commission of 7% of the Player's salary payable annually for the duration of the Player's contract.

If the player leaves Standard de Liège early, the instalments due to the agent will be maintained (except in the case of unilateral breach of contract by the player without just cause or by the club with just cause).

  • The salary includes:
    • The gross monthly salary (multiplied by the number of months of the contract).
    • Holiday allowance.
    • Signing bonuses and total loyalty bonuses.
  • Salary does not include:
    • Group insurance.
    • Benefits in kind.
    • Miscellaneous allowances (housing, travel, etc.).
    • Variable remuneration (match bonuses, bonuses for starting places, selection, objectives, etc.).
    • All other bonuses (other than signature and loyalty bonuses).

The first due date may be invoiced by the intermediary to Standard de Liège from the 10th day of the month following the signature of the contract. This invoice must clearly indicate the bank account to which the commission will be paid. The first invoice must be accompanied by an official bank ID issued by the intermediary's bank. The following due dates may be invoiced on each anniversary date, regardless of whether the player is still part of the Standard de Liège team or not (if the player is on loan at another club, the commission will be maintained). When this applies, all documents and payments will be processed through the Clearing House set up by the RBFA and/or FIFA.

8.2. Negotiation of an outgoing transfer

Any intermediary registered with the RBFA and officially mandated by Standard Liege to negotiate an outgoing transfer (sale) of a player could possibly be entitled to a commission when concluding a transfer contract between a third club and Standard Liege.

The level of the remuneration granted to the intermediary is determined solely by Standard Liege and may in no way exceed 10% of the net capital gain realised.

The net capital gain realised refers to the fixed and gross amount of the player's exit transfer minus:

  • any form of solidarity allowance paid by Standard de Liège concerning this player.
  • any form of training compensation paid by Standard de Liège in respect of that player.
  • any form of fixed or conditional transfer compensation paid by Standard de Liège for the incoming transfer of the player.
  • all commissions paid to intermediaries in connection with the conclusion of the player's employment contract, its extension or the player's incoming transfer.
  • all the player's salary costs since he started working for Standard de Liège.

Once the transfer of the player will be ratified and the player will officially be transferred to a third club, Standard de Liège will draw up an agreement between the parties entitled "Mediation agreement" or "Convention de mediation" based on the conditions of the mandate issued to the intermediary.

No other form of remuneration may be negotiated between the agent and Standard de Liège.